{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1064-2013_2013-05-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676944?doc=", "Checksum": "f854f4f583758952567cee2738d4b0ad"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1064-2013_2013-05-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2013/0001/DCSO_000127_2013_A_1064_2013.pdf", "Checksum": "08dc0e9925fc685aeafe8d589f00892d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1064/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.05.2013 A/1064/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès-verbal de séquestre; Minimum vital. | LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:55", "Checksum": "9350919781b883fa572512e1d3b1f256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.05.2013 A/1064/2013\nRegeste:\nProcès-verbal de séquestre; Minimum vital. | LP.93\n\nB. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 avril 2013, Mme\nL______ a porté plainte contre le procès-verbal de séquestre, qu'elle a reçu le\n22 mars 2013. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à\nson \"remplacement par un nouveau\" tenant compte du salaire réel auquel M.\nL______ a droit selon les documents qu'elle a produits, à savoir les bulletins de\nsalaire de ce dernier pour les mois de janvier, février, mars, mai et juin 2012\nlesquels font état d'un salaire mensuel brut de 30'000 fr. (salaire\nnet : 25'919 fr. 05); selon des notes manuscrites figurant sur lesdits bulletins, les\nsalaires de janvier et février 2012 ont été payés le 19 mars 2012, le salaire de mars\n2012, le 11 avril 2012, le salaire de mai 2012, le 13 juillet 2012, et le salaire de\njuin 2012, à hauteur de 7'000 fr., le 28 août 2012, 2'000 fr. le 3 septembre 2012 et\n2'000 fr. le 4 septembre 2012. Mme L______ produit également un extrait du site\ninternet \"A______ Corp.\" dont il ressort que M. L______ est fondateur\nd'O______ SA, co-fondateur d'E______, conseil d'A______ et directeur de\nplusieurs sociétés liées aux secteurs miniers et de l'énergie. En substance, Mme\nL______ soutient qu'une réduction de salaire de 30'000 fr. à 7'000 fr., une fois le\nséquestre introduit et sans autre document qu'une simple attestation d'une société\nfondée par le débiteur lui-même, n'est pas vraisemblable et que l'intéressé possède\nprobablement des ressources financières dépassant sa rémunération.\n\nb. Dans son rapport du 26 avril 2013, l'Office expose que, suite à la plainte, il a\ninterpellé l'employeur, les administrateurs et l'organe de révision d'O______ SA\nafin d'obtenir des renseignements au vu des disparités constatées entre les fiches\nde salaire remises par M. L______ et celles jointes à la plainte; les destinataires de\nces courriers n'ont pas donné suite. Le 24 avril 2013, FIDUCIAIRE Z______ SA,\nmandatée par M. L______, a écrit à l'Office; elle a indiqué que le précité avait été\nengagé par O______ SA dès le 1er janvier 2012 pour un salaire mensuel de\n30'000 fr.; vu le manque de liquidités de la société, ce salaire avait été ajusté à la\nbaisse, à hauteur de 15'000 fr. par mois avec effet rétroactif à la date de\nl'engagement; à compter du 1er janvier 2013, afin de pallier le surendettement de\nla société, le salaire de M. L______ avait été fixé à 7'000 fr.; à cela s'ajoutait que\nce dernier avait injecté des fonds dans la société afin d'honorer les créanciers les\nplus importants, notamment les assurances sociales, des honoraires d'avocats et\nd'administrateurs ainsi que diverses factures de fournisseurs pour un montant total\nde 139'371 fr. 21; de plus, au 31 décembre 2012, la société devait à M. L______\n156'813 fr. 17, montant qui n'était toutefois, pour l'heure, pas\nremboursable, O______ SA étant en situation de faillite. Au courrier de\nFIDUCIAIRE Z______ SA étaient joints des copies du certificat de salaire de\nM. L______ pour l'année 2012 (salaire annuel net : 166'451 fr. 35, soit 13'870 fr.\npar mois), d'un avenant au contrat de travail du 2 janvier 2012, daté du 12 février\n\nA/1064/2013-CS\n- 4/6 -\n\n2013, fixant le salaire mensuel brut à 7'000 fr. et prévoyant une rémunération\nvariable mensuelle sous forme de bonus, calculée en fonction du chiffre d'affaires\neffectué au cours du mois précédent, des bilans et comptes de pertes et profits\n2010 et 2011 ainsi que du bilan et compte de pertes et profits provisoire au 31\ndécembre 2012 d'O______ SA; les postes \"capital-actions & réserves\" et\n\"bénéfice au bilan\" de ce dernier bilan font état de 110'000 fr., respectivement, de\n- 302'998 fr. Au terme de son rapport, l'Office déclare s'en remettre à la Chambre\nde céans.\n\nc. Invité à se déterminer, M. L______ a conclu au rejet de la plainte, avec suite de\nfrais et dépens. Il a confirmé que, compte tenu de ses difficultés financières,\nO______ SA avait dû réduire son salaire, lequel s'élevait, depuis le début de\nl'année 2013, à 6'059 fr. nets par mois. En sus des pièces produites par l'Office à\nl'appui de son rapport, M. L______ a notamment produit ses bulletins de salaire\npour les mois de février et mars 2013 (salaire mensuel net : 6'050 fr. 70).\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3\net 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nUn procès-verbal de séquestre constitue une mesure sujette à plainte et la\nplaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie.\n\n1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée\n(art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, formée le 2 avril 2013 contre l'acte querellé reçu le 22 mars 2013, la\nplainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de\nforme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par\nrenvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable.\n\n2. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution\ndu séquestre (art. 275 LP).\n\n"}