depuis le 15 juin 2017, pour un loyer mensuel de 6'500 fr. Ces circonstances, objectives et reconnaissables, permettent de retenir que les attaches effectives du débiteur se sont éloignées de Genève pour se centrer principalement sur son lieu de résidence actuel en Valais; le fait que le commandement de payer a pu lui être notifié à E______ (GE), à l'adresse d'un bien appartenant à l'une des sociétés qu'il administre, ne suffit pas à renverser la présomption de fait en résultant. Cela étant, même s'il rend vraisemblable qu'il n'est plus domicilié à Genève, le plaignant ne se prévaut d'aucun intérêt digne de protection qui justifierait d'annuler l'acte querellé.