e. Dans leur réplique du 22 mai 2018, les époux B/C______ ont persisté dans leurs conclusions, en relevant que si le plaignant avait pris nombre de "mesures cosmétiques" pour justifier d'une résidence principale à F______ (VS) à des fins fiscales et pour contourner la Lex Weber, son domicile réel et effectif se trouvait bien à Genève et non en Valais.