{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1061-2018_2018-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678433?doc=", "Checksum": "fbbec15f4d3384a7faf312355d24983f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1061-2018_2018-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0004/DCSO_000462_2018_A_1061_2018.pdf", "Checksum": "074c15e0f1c3705fcfa47e4b925ddef0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1061/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2018 A/1061/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d'un commandement de payer; for de la poursuite; pas d'intérêt digne de protection à une éventuelle notification | LP.46"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:48", "Checksum": "06a462653b8c98325a31f227671c2204", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2018 A/1061/2018\nRegeste:\nNotification d'un commandement de payer; for de la poursuite; pas d'intérêt digne de protection à une éventuelle notification | LP.46\n\n e. Dans leur réplique du 22 mai 2018, les époux B/C______ ont persisté dans\nleurs conclusions, en relevant que si le plaignant avait pris nombre de \"mesures\ncosmétiques\" pour justifier d'une résidence principale à F______ (VS) à des fins\nfiscales et pour contourner la Lex Weber, son domicile réel et effectif se trouvait\nbien à Genève et non en Valais.\n\nf. A______ a dupliqué et persisté dans ses précédentes explications, en soulignant\nqu'il louait un logement à F______ (VS) – pour un loyer conséquent – en raison\ndes travaux en cours sur la parcelle du Chalet \"I______\", ce qui montrait son\nattachement pour la commune de F______ (VS) et le fait qu'il y résidait\nréellement.\n\nIl a encore produit ses procès-verbaux de taxation 2012 à 2014 établis par\nl'administration fiscale valaisanne.\n\ng. Par plis des 4 et 6 juin 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.\n\nh. La cause a été gardée à juger le 21 juin 2018, ce dont les parties ont été\ninformées par avis du même jour.\n\nEN DROIT\n\n1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente\n(art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138\nIII 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile\nde dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2\n\nA/1061/2018-CS\n- 4/7 -\n\nLaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre\nd'une mesure de l'Office sujette à plainte.\n\n2. Est litigieuse la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève.\n\n2.1. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent\nl'existence d'un for de la poursuite. La LP définit le for de la poursuite ordinaire,\nsoit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de\nfors spéciaux (art. 48 à 52 LP).\n\nLe domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas\néchéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une\npersonne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec\nl'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre\nde ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de\nses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou\npays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle,\nsociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre\nl'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne\nconcernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon\nobjective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003\ndu 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a).\n\nLe dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des\nautorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de\npermis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles\nconstituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces\ndocuments indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée\npar des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120\nIII 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du\n18 septembre 2014 consid. 4.1.3).\n\n2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, lesquelles sont de droit\nimpératif, n'entraîne la nullité de plein droit des actes concernés que dans le cas où\nelle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP). La notification\nd'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu ne\nsatisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4) : l'acte, notifié de façon irrégulière,\nest simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3).\n\nCe n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est\nabsolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si,\nmalgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins\nparvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu\n\nA/1061/2018-CS\n- 5/7 -\n\nconnaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou\npour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu\neffectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette\nhypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle\nnotification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection.\nTel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une\nnouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient\nsauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).\n\n"}