Dès lors toutefois que les subsides de l'Hospice général sont absolument insaisissables (art. 92 ch. 8 LP et art. 8 al. 3 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RS/GE J 4 04 – LIASI)) et que l'Office a constaté que la débitrice ne possédait aucun bien saisissable à son domicile, l'on ne voit pas qu'il ait à procéder à d'autres investigations pour décider d'établir un acte de défaut de biens.