L'Office ajoute avoir effectué une visite de l'appartement de Mme V______ en date du 2 mai 2012. Il n'y avait pas constaté de biens présentant une quelconque valeur de réalisation. L'Office expose enfin que les revenus que Mme V______ perçoit de l'Hospice général sont totalement insaisissables en vertu de l'art. 92 LP. L'Office conclut au rejet de la plainte. A l'appui de son rapport, l'Office a produit les pièces suivantes: - Décision de l'Hospice général du 24 mai 2011 fixant le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale de Mme V______ pour la période du 1er au 31 mai 2011 à 3'057 fr. 35.