{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1061-2012_2012-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676538?doc=", "Checksum": "d900104cfdfde6b8b8af6e49afeaf2f4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1061-2012_2012-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000207_2012_A_1061_2012.pdf", "Checksum": "cbcfae98d405a88ba502f595f7aa272a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1061/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1061/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital. 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Investigation de l'Office. | L'Office a suffisament investigué la situation de la débitrice. | LP.89; LP.91\n\nAinsi qu'en atteste les relevés de compte précités, rien ne permet de douter des\ndéclarations de la débitrice, selon lesquelles elle ne perçoit pas d'autre revenu\nque les subsides que lui verse l'Hospice général chaque mois.\n\nIl est vrai, s'agissant des charges de la débitrice, que l'Office n'aurait pas dû se\ncontenter d'un avis de fixation du loyer initial datant de 2006 et concernant des\n\nA/1061/2012-CS\n- 6/7 -\n\nlocataires qui, s'ils portent le même patronyme que la débitrice, ne peuvent à\nl'évidence lui être assimilée. Il aurait au contraire dû exiger production du\ncontrat de bail au nom de la débitrice et la preuve du paiement régulier du loyer.\nIl en allait de même de l'assurance-maladie, la seule production de la police\nd'assurance étant insuffisante.\n\nDès lors toutefois que les subsides de l'Hospice général sont absolument\ninsaisissables (art. 92 ch. 8 LP et art. 8 al. 3 de la loi sur l'insertion et l'aide\nsociale individuelle (RS/GE J 4 04 – LIASI)) et que l'Office a constaté que la\ndébitrice ne possédait aucun bien saisissable à son domicile, l'on ne voit pas qu'il\nait à procéder à d'autres investigations pour décider d'établir un acte de défaut de\nbiens. Il n'a en particulier pas à investiguer sur un supposé rapport de\nconcubinage – dont le plaignant n'allègue pas qu'il serait avec enfants –, dès lors\nqu'à teneur de la jurisprudence, le salaire du concubin n'est pas pris en\nconsidération dans le calcul du minimum vital du débiteur, seule la moitié des\nfrais commun étant retenue (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 consid. 3.5 et les\nréférences citées; Michel OCHSNER, CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss).\n\nIl suit de là que la plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle a conservé un\nobjet.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP).\n\n*****\n\nA/1061/2012-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée par M. D______ le 4 avril 2012 contre le procèsverbal de saisie expédié par l'Office des poursuites le 28 mars 2012 dans le cadre de la\npoursuite n° 12 xxxx92 Z.\n\nAu fond :\n\nLa rejette, dans la mesure où elle a conservé un objet.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric\nDE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nGrégory BOVEY Paulette DORMAN\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1061/2012-CS\n"}