{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1061-2012_2012-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676538?doc=", "Checksum": "d900104cfdfde6b8b8af6e49afeaf2f4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1061-2012_2012-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000207_2012_A_1061_2012.pdf", "Checksum": "cbcfae98d405a88ba502f595f7aa272a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1061/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1061/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital. 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Investigation de l'Office. | L'Office a suffisament investigué la situation de la débitrice. | LP.89; LP.91\n\n- Décision de l'Hospice général du 24 mai 2011 fixant le montant du revenu\nminimum cantonal d'aide sociale de Mme V______ pour la période du 1er au\n31 mai 2011 à 3'057 fr. 35.\n\n- Police d'assurance-maladie SANITAS, valable dès le 1er janvier 2011, aux\ntermes de laquelle la prime mensuelle (LAMal) de Mme V______ se monte\nà 470 fr. 35.\n\nA/1061/2012-CS\n- 4/7 -\n\n- Police d'assurance-maladie SANITAS, valable dès le 1er janvier 2012, aux\ntermes de laquelle la prime mensuelle (LAMal) de Mme V______ se monte\nà 494 fr. 60.\n\n- Avis de fixation du loyer initial du 29 novembre 2006 pour un appartement\nde 4 pièces au rez de l'immeuble sis Route X______ xx à G______ loué par\nM. et Z. V______, aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à 14'004 fr.\npar an dès le 1er novembre 2006, les charges à 1'260 fr. par an, et le\ntéléréseau à 325 fr. 80 par an.\n\n- Extrait du compte Z 3xxx.xx.59 de Mme V______ auprès de la Banque\nCantonale de Genève pour la période du 1er janvier au 11 avril 2012.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1\net 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nIl est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que\nle plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie.\n\n1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17\nal. 2 LP).\n\nEn l'espèce, expédiée le 4 avril 2012 contre un procès-verbal de saisie envoyé le\n28 mars 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les\nexigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est\nrecevable.\n\n2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit\ndéterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III\n10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par\nl'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui\nne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une\nposition critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre,\nsans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.\n\nAfin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office\ndoit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits\npatrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de\ncoercition étendus, \"à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou\n\nA/1061/2012-CS\n- 5/7 -\n\nd'un officier de police judiciaire\" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91).\n\nIl revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son\npatrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au\nbesoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il\nloue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux\ncirconstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91).\n\nL'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi,\nni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la\nproduction de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut\nprêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de\ndroits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,\nn. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux\ndroits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est\ntitulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine,\nautrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique\n(GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91).\n\nLorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain,\nil faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10).\n\nDans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure\nl'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne\ndoit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le\ncréancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de\nsaisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1,\nJdT 1961 II 12).\n\n2.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que la plainte est devenue, sur plusieurs\npoints, sans objet en cours de procédure. Il s'avère en effet que, sur le vu de la\nplainte, l'Office s'est rendu au domicile de la débitrice et n'y a constaté la\nprésence d'aucun bien saisissable. L'Office a également interrogé la débitrice et a\nreçu de sa part copie d'un extrait récent du compte où lui sont versés les subsides\nde l'Hospice général. Cet extrait de compte a également directement été produit\npar la débitrice elle-même. Cette dernière a également fourni sa police\nd'assurance-maladie pour l'année 2012.\n\n"}