4. 4.1 La commination de faillite énonce notamment les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 160 al. 1 ch. 1 LP). Selon l'art. 67 al. ch. 2 1ère phr. LP, la réquisition de poursuite énonce le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal. L'office n'a pas à vérifier, avant d'établir la commination de faillite, si les indications de la réquisition de poursuite au domicile du créancier sont toujours valables (ATF 128 III 470, JdT 2002 II 93).