Tant que les délais de forclusion des art. 88 al. 2 et 166 al. 2 LP ne sont pas écoulés, l’office doit, s’il en est requis, notifier, ou faire notifier, une commination de faillite. Il n’a pas à se demander si la déchéance du droit public subjectif de requérir la faillite interviendra pendant le délai de vingt jours que la loi accorde au poursuivi menacé de faillite. Seul le juge de la faillite est compétent pour examiner si la requête de faillite dont il est saisi a été présentée en temps utile, donc avant l’expiration du délai prévu à l’article 166 al. 2 LP; il doit d’ailleurs le faire d’office (TF, 5A_673/2009 du 3 décembre 2009;