{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1060-2012_2012-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676544?doc=", "Checksum": "83331c6e9e862ad68e26ebc74f50a5dd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1060-2012_2012-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000211_2012_A_1060_2012.pdf", "Checksum": "11da564b2a910f9d70b76fcc478eef87"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1060/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1060/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réquisition de continuer la poursuite. Délai. Commination de faillite. | La réquisition de continuer la poursuite n'est pas tardive. La décision de non-lieu de notification de la commination de faillite prise par l'Office des poursuites n'est pas critiquable. | LP.88.2; LP.159; 160.1.ch.1; 166.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:45:40", "Checksum": "7fe82c14ea4f67dccc84e0abc61bf858", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1060/2012\nRegeste:\nRéquisition de continuer la poursuite. Délai. Commination de faillite. | La réquisition de continuer la poursuite n'est pas tardive. La décision de non-lieu de notification de la commination de faillite prise par l'Office des poursuites n'est pas critiquable. | LP.88.2; LP.159; 160.1.ch.1; 166.2\n\n 2.1.2 Il faut donc déterminer à quel moment un prononcé de mainlevée\nd'opposition rendue en dernière instance cantonale est définitif. Cette question se\ndétermine exclusivement au regard du droit fédéral, soit de la loi sur le Tribunal\nfédéral (ci-après : LTF; cf. ATF 126 III 261 consid. 3b et les références citées;\nTF, 5A_681/2009 du 4 juin 2010 consid. 2.1.1).\n\nSelon la LTF, le prononcé de mainlevée (définitive ou provisoire) de l'opposition\npeut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque la\nvaleur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 LTF; ATF 133 III 399\nconsid. 1.3) ou, exceptionnellement et pour autant que cela soit démontré (art. 42\nal. 2 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1), lorsque la contestation soulève\nune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Lorsqu'aucune de ces\nconditions n'est remplie, le prononcé de mainlevée doit être attaqué par la voie\ndu recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).\n\nEn matière de mainlevée, aucun de ces recours n'a, ex lege, d'effet suspensif\n(art. 103 al. 1, 2 a contrario et 117 LTF; BRACONI, Le recours en matière de\npoursuite pour dettes selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) :\ncompendium des premiers cas d'application in : JT 2009 II 78 p. 91-92).\n\n2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 27 août 2008. Le\ndélai d'un an de l'art. 88 LP a commencé à courir à cette date. Il a été interrompu\npar le dépôt de la demande en paiement au greffe de la Commission de\nconciliation en matière de baux et loyers le 14 octobre 2008, qui a suspendu ce\ndélai jusqu'au prononcé d'un jugement définitif dans la procédure de mainlevée.\n\nDès lors que la valeur litigieuse de la mainlevée était supérieure à 30'000 fr., seul\nentrait en ligne de compte le recours en matière civile. Ce recours n'ayant pas, de\npar la loi, d'effet suspensif automatique, l'arrêt de la Cour de justice est entré en\nforce et est devenu exécutoire au moment de sa notification, soit le 23 juin 2011.\nDans ces circonstances, le délai d'un an de l'art. 88 LP, suspendu du 14 octobre\n2008 au 23 juin 2011, est arrivé à échéance le 6 mai 2012.\n\nIl s'ensuit que la réquisition de continuer la poursuite formée par le plaignant le\n10 octobre 2011 n'est pas tardive.\n\n3. 3.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office adresse sans\nretard la commination de faillite au débiteur, qui, comme en l'espèce (art. 39\nal. 1 ch. 8), est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Il doit\ns'assurer que le poursuivant n'est pas forclos (art. 88 al. 2 LP).\n\nA/1060/2012-CS\n- 6/8 -\n\n3.2 A teneur de l’article 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par\nquinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si\nopposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la\nprocédure judiciaire et le jugement définitif.\n\nTant que les délais de forclusion des art. 88 al. 2 et 166 al. 2 LP ne sont pas\nécoulés, l’office doit, s’il en est requis, notifier, ou faire notifier, une\ncommination de faillite. Il n’a pas à se demander si la déchéance du droit public\nsubjectif de requérir la faillite interviendra pendant le délai de vingt jours que la\nloi accorde au poursuivi menacé de faillite. Seul le juge de la faillite est\ncompétent pour examiner si la requête de faillite dont il est saisi a été présentée\nen temps utile, donc avant l’expiration du délai prévu à l’article 166 al. 2 LP; il\ndoit d’ailleurs le faire d’office (TF, 5A_673/2009 du 3 décembre 2009;\nATF 113 III 122, JdT 1989 II 159; ATF 106 III 54, JdT 1982 II 138,). En\nrevanche, l'office doit, sur requête du créancier, faire notifier une commination\nde faillite tant le délai prévu à l'art. 166 al. 2 LP n'est pas écoulé (ATF 113 III\n120, JdT 1989 II 158, SJ 1988 321).\n\n3.3 En l'espèce, le délai de forclusion de l'art. 166 al. 2 LP expirera le 5 août\n2012; il n'était dès lors pas écoulé lorsque le plaignant a requis, le 10 octobre\n2011, la continuation de la poursuite.\n\n4. 4.1 La commination de faillite énonce notamment les indications prescrites pour\nla réquisition de poursuite (art. 160 al. 1 ch. 1 LP). Selon l'art. 67 al. ch. 2\n1ère phr. LP, la réquisition de poursuite énonce le nom et le domicile du débiteur,\net, le cas échéant, de son représentant légal. L'office n'a pas à vérifier, avant\nd'établir la commination de faillite, si les indications de la réquisition de\npoursuite au domicile du créancier sont toujours valables (ATF 128 III 470,\nJdT 2002 II 93).\n\n4.2 En l'occurrence, le plaignant a diligenté sa poursuite contre une débitrice\ndomiciliée à l'étranger, au lieu de situation de sa succursale inscrite au Registre\nde commerce de Genève (art. 50 al. 1 LP), laquelle est domiciliée c/o son\ndirecteur, M. F______, étant rappelé que ce dernier est seul titulaire de la\nsignature individuelle et que les deux administrateurs sont domiciliés en Grande-\nBretagne.\n\n"}