{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1060-2012_2012-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676544?doc=", "Checksum": "83331c6e9e862ad68e26ebc74f50a5dd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1060-2012_2012-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000211_2012_A_1060_2012.pdf", "Checksum": "11da564b2a910f9d70b76fcc478eef87"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1060/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1060/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réquisition de continuer la poursuite. Délai. Commination de faillite. | La réquisition de continuer la poursuite n'est pas tardive. La décision de non-lieu de notification de la commination de faillite prise par l'Office des poursuites n'est pas critiquable. | LP.88.2; LP.159; 160.1.ch.1; 166.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:45:40", "Checksum": "7fe82c14ea4f67dccc84e0abc61bf858", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1060/2012\nRegeste:\nRéquisition de continuer la poursuite. Délai. Commination de faillite. | La réquisition de continuer la poursuite n'est pas tardive. La décision de non-lieu de notification de la commination de faillite prise par l'Office des poursuites n'est pas critiquable. | LP.88.2; LP.159; 160.1.ch.1; 166.2\n\nB. a. Par acte posté le 5 avril 2012, M. N______ a formé plainte contre cette\ndécision. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de\nprocéder à la notification de la commination de faillite en l'étude de Me Yann\nPierre MEYER, et, dans l'hypothèse d'une résiliation du mandat de ce dernier,\nqu'il lui soit ordonné d'entreprendre toutes autres démarches utiles en vue de\ndéterminer le représentant autorisé de Z______ Limited pour les activités de la\nsuccursale à Genève. En substance, M. N______ soutient qu'il n'a jamais reçu\nune révocation du mandat confié par Z______ Limited à Me Yann Pierre MEYER\ndans le cadre de la procédure devant la Juridiction des baux et loyers, qu'il n'a pas\nété constaté que la succursale n'aurait plus de bureau à l'adresse de son siège et\nque les pouvoirs de M. F______ n'ont pas été radiés.\n\nb. Dans son rapport du 7 mai 2012, l'Office déclare qu'il estime avoir mis en\nœuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter de notifier la commination de\nfaillite aux adresses fournies par le poursuivant et à celles retrouvées par ses\npropres recherches. Au surplus, il s'en remet à l'appréciation de la Chambre de\ncéans dans la mesure où le délai de forclusion de l'art. 166 al. 2 LP \"semble\"\nécoulé depuis le 26 février 2012.\n\nL'Office expose qu'il a tenté de faire notifier l'acte considéré par délégation auprès\nde son homologue de Nyon; or, ce dernier lui a répondu, par courrier du 13 mars\n2012, que selon rapport du Service de la sécurité publique de Saint-Cergue, M.\nF______ n'avait jamais été domicilié en ce lieu. Il a également procédé, en vain, à\ndes tentatives de notification au xx, avenue X______, x, rue S______ et xx, rue\nA______. S'agissant des deux premières adresses, l'Office a constaté que le nom\nde M. F______ ne figurait ni sur la porte, ni sur la boîte aux lettres et les régies lui\nont fait savoir que l'intéressé leur était inconnu; quant à la troisième adresse, celuici l'a quittée pour un lieu inconnu; il ressort par ailleurs des données de l'Office\n\nA/1060/2012-CS\n- 4/8 -\n\ncantonal de la population que M. F______ est actuellement sans domicile connu.\nL'Office s'est également adressé à Me Yann Pierre MEYER pour lui demander s'il\nétait toujours le conseil de la poursuivie et s'il pouvait notifier en ses mains une\ncommination de faillite; ce dernier lui a répondu, par courrier 20 avril 2012, qu'il\nn'était plus constitué par Z______ Limited et qu'il ne pouvait fournir quelque\nrenseignement à propos de l'adresse de ses animateurs. Enfin, l'Office a constaté\nque la succursale n'avait plus d'activité au xx, avenue X______.\n\nC. Selon les données du Registre du commerce, M. F______ est directeur, avec\nsignature individuelle, de Z______ Limited, succursale de Genève; M. A______\net F_____ Ltd, tous deux domiciliés à R_______, Grande-Bretagne, en sont les\nadministrateurs, sans signature.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\n1.2 Un non-lieu de notification d'une commination de faillite constitue une\nmesure sujette à plainte et le poursuivant a qualité pour agir par cette voie.\n\n1.3 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17\nal. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la décision querellée a été reçue le 26 mars 2012 par le conseil du\nplaignant. Postée le 5 avril 2012, soit en temps utile, et respectant pour le surplus\nles exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est\nrecevable.\n\n2. 2.1 Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à\ncompter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été\nformée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou\nadministrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Ainsi, le délai est\nsuspendu pendant le procès en reconnaissance, en libération de dette ou en\ncontestation du retour à meilleure fortune dès l'ouverture de l'action, de même\nque pendant la procédure en mainlevée dès le dépôt de la requête (ATF 88 III 59\nconsid. 1; 113 III 122 consid. 2).\n\n2.1.1 Le jugement de mainlevée est définitif au sens de l'art. 88 al. 2 LP lorsqu'il\nne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire, qui a, de par la loi, un\n\nA/1060/2012-CS\n- 5/8 -\n\neffet suspensif; le créancier doit être en mesure d'obtenir l'attestation d'entrée en\nforce du jugement rendu. Si la voie du recours n'a pas d'effet suspensif, le\njugement de mainlevée entre en force dès sa notification (ATF 126 III 479\nconsid. 2a).\n\n"}