Les administrateurs spéciaux, en l'occurrence coutumiers des administrations spéciales, sont avertis que dans la mesure où de telles omissions devaient se répéter, leurs requêtes en taxation d'honoraires pourraient être rejetées à l'avenir. 3. La procédure de taxation ne donne pas lieu à la perception d'un émolument, ni à l'allocation de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP par analogie; DCSO/35/20 du 6 février 2020 consid. 3). ***** A/1058/2023-CS - 12/13 -