toutefois déjà statué à la fin de la liquidation sur les honoraires d'intervenants qui n'avaient pas été annoncés initialement (cf. décision DCSO/122/2022 du 17 mars 2022). Une telle pratique doit rester exceptionnelle, car elle déroge au régime prévu par les art. 46, 47 OELP et 84 OAOF et génère de l'incertitude dans la rémunération de l'administration spéciale. Elle représente également une entorse aux règles fixant une composition différente de la Chambre de céans pour statuer sur le tarif horaire des liquidateurs et de leurs auxiliaires et pour statuer sur la taxation finale des honoraires.