Ces tarifs s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut intervenir, sur décision de l'autorité de surveillance, en application de l'art. 47 al. 1 OELP, en présence d'une procédure de faillite complexe qui nécessite des connaissances spécifiques techniques ou juridiques et qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit.