1.3 Nonobstant l'absence de conclusions, la Chambre de surveillance statuera également sur la rémunération des membres de la commission des créanciers, les éléments pertinents figurant dans le rapport et les pièces jointes. 2. 2.1.1 En application de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments prévus par la LP (OELP). Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP et prévoient notamment la rémunération des actes d'administration de la faillite. Ces tarifs s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art.