c LaLP lorsqu'elle détermine, préalablement à la liquidation, les tarifs horaires applicables à la rémunération des membres de l'administration spéciale, de la commission des créanciers, ainsi que de leurs auxiliaires. Elle siège dans la composition à trois juges prévue par l’art. 7 al. 2 let. c LaLP pour fixer leur rémunération finale à l'issue de la liquidation. 1.2 En revanche, la Chambre de surveillance n'a aucune compétence pour approuver les comptes finaux de liquidation et la requête en ce sens des administrateurs spéciaux est irrecevable. 1.3 Nonobstant