EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur la rémunération des membres de l'administration spéciale et de la commission des créanciers en cas de liquidation complexe (art. 13 LP; art. 47 OELP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c et 3 let. c LALP). La Chambre de surveillance siège dans sa composition plénière prévue par l’art. 7 al. 3 let. c LaLP lorsqu'elle détermine, préalablement à la liquidation, les tarifs horaires applicables à la rémunération des membres de l'administration spéciale, de la commission des créanciers, ainsi que de leurs auxiliaires.