{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1058-2023_2023-06-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3271281?doc=", "Checksum": "5c3126efded7572611ffac0d2b03f588"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1058-2023_2023-06-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0002/DCSO_000285_2023_A_1058_2023.pdf", "Checksum": "b3e966b8e591f8f0f4ea90a266e83e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1058/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2023 A/1058/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration spéciale; faillite; rémunération; commission de créanciers | oelp.107; oaof.84"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:34", "Checksum": "01f4acdce44196e07710264f680a01ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2023 A/1058/2023\nRegeste:\nAdministration spéciale; faillite; rémunération; commission de créanciers | oelp.107; oaof.84\n\n2.1.4 L'art. 47 OELP n'impose pas une méthode particulière pour fixer la\nrémunération de l'administration d'une faillite complexe; il prescrit cependant de\ntenir compte, notamment, de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume\nde travail fourni et du temps consacré. L'autorité de surveillance jouit à cet égard\nd'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 611 consid 1.2; 130 III 176\nconsid. 1.2 = JdT 2005 II 19; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2010 du 29 avril\n2010 consid. 2).\n\nA/1058/2023-CS\n- 8/13 -\n\nA l'instar des organes ordinaires de l'exécution forcée, comme l'Office des\nfaillites, les administrateurs spéciaux et les membres des commissions de\nsurveillance exercent des charges publiques, au bénéfice de prérogatives de\npuissance publique. S'il est légitime qu'ils le fassent contre rémunération, leurs\nactivités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas orientées vers\nl'obtention d'un profit (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, n° 23 ad art. 241 LP).\n\nLe tarif à fixer dans le cadre de procédures complexes doit rester dans un rapport\nraisonnable avec celui que fixe l'OELP, vu le caractère social de ce dernier.\nL'autorité de surveillance peut s'inspirer de tarifs professionnels édictés par une\nassociation professionnelle, mais ils ne la lient pas. Il se justifie, eu égard au but\nsocial du tarif des frais, de rester en-dessous des tarifs de la Chambre suisse des\nsociétés fiduciaires et des experts comptables ou du tarif maximal admis par le\ntarif cantonal des avocats d'office (ATF 130 III 611 consid. 3.1; 120 III 97\nconsid. 2; 114 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2010 du 29 avril\n2010 consid. 2.2).\n\nLe Tribunal fédéral a considéré que des tarifs horaires compris entre 120 fr. et\n220 fr. étaient de pratique courante en 2004 pour un avocat et que pour un\npraticien actif à Neuchâtel des tarifs de 200 fr. pour les activités essentielles, de\n140 fr. pour les activités spécialisées et de 90 fr. pour les activités d'exécution était\nadmissible (ATF 130 III 611 consid. 4.1). Il a également validé une décision\nzurichoise de 2004 fixant des tarifs horaires de 280 fr. pour l'administrateur\nspécial avocat et ses associés, 220 fr. pour les avocats collaborateurs et 90 fr. pour\nle secrétariat (arrêt du Tribunal fédéral 7B./862005 du 18 juillet 2005). Pour un\navocat tessinois, en 2012, le Tribunal fédéral a confirmé les tarifs pratiqués par les\nautorités de surveillance depuis 2010, soit 150 à 180 fr. pour les indépendants\ntitulaires d'un titre universitaire, 130 à 160 fr. pour les dépendants titulaires d'un\ntitre universitaire, 120 à 150 fr. pour les indépendants sans titre universitaire,\n110 à 140 fr. pour les dépendants sans titre universitaire, 60 à 90 fr. pour les\ndépendants avec fonction de comptable et 40 à 60 fr. pour les dépendants avec\nfonction de secrétariat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2012 du 12 novembre\n2012).\n\nIl ressort de la jurisprudence de la Chambre de surveillance que, depuis plusieurs\nannées, les tarifs horaires fixés pour les administrateurs spéciaux de faillites\ncomplexes se situent entre 300 et 400 fr. (décisions de la Chambre de surveillance\nDCSO/403/2011 du 9 novembre 2011; DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011;\nDCSO/8/13 du 15 janvier 2013; DCSO/173/2015 du 6 mai 2015; DCSO/176/2017\ndu 30 mars 2017; DCSO/377/2017 du 2 août 2017; DCSO/110/2019 du 11 mars\n2019). Le tarif moyen de 350 fr. a été appliqué à des liquidations complexes\nordinaires (DCSO/176/2017 du 30 mars 2017, DCSO/173/2015 du 6 mai 2015).\nEn 2019, un tarif horaire de 275 fr. de l'heure a été appliqué dans une décision de\n\nA/1058/2023-CS\n- 9/13 -\n\n"}