{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1058-2023_2023-06-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3271281?doc=", "Checksum": "5c3126efded7572611ffac0d2b03f588"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1058-2023_2023-06-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0002/DCSO_000285_2023_A_1058_2023.pdf", "Checksum": "b3e966b8e591f8f0f4ea90a266e83e4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1058/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2023 A/1058/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Administration spéciale; faillite; rémunération; commission de créanciers | oelp.107; oaof.84"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:34", "Checksum": "01f4acdce44196e07710264f680a01ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2023 A/1058/2023\nRegeste:\nAdministration spéciale; faillite; rémunération; commission de créanciers | oelp.107; oaof.84\n\n Il ressort de la lecture des factures et time-sheets produits que G______ a consacré\nla moitié du temps dévolu à la liquidation de A______ SA, EN LIQUIDATION à\ndes tâches de tenue de comptabilité. H______ et I______ sont, à teneur du site\ninternet de l'Etude N______ SARL, des avocats associés ou collaborateurs. Leur\napport à la liquidation est inconnu. J______ est avocate-stagiaire à l'Etude\nN______ SARL et K______ y est collaboratrice administrative.\ni. Les administrateurs spéciaux précisaient que la teneur du rapport du 7 mars\n2023 et des pièces annexées avait été approuvée par la commission des créanciers.\n\nEN DROIT\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur la rémunération\ndes membres de l'administration spéciale et de la commission des créanciers en\ncas de liquidation complexe (art. 13 LP; art. 47 OELP; art. 125 et 126 LOJ;\nart. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c et 3 let. c LALP).\nLa Chambre de surveillance siège dans sa composition plénière prévue par l’art. 7\nal. 3 let. c LaLP lorsqu'elle détermine, préalablement à la liquidation, les tarifs\nhoraires applicables à la rémunération des membres de l'administration spéciale,\nde la commission des créanciers, ainsi que de leurs auxiliaires. Elle siège dans la\ncomposition à trois juges prévue par l’art. 7 al. 2 let. c LaLP pour fixer leur\nrémunération finale à l'issue de la liquidation.\n1.2 En revanche, la Chambre de surveillance n'a aucune compétence pour\napprouver les comptes finaux de liquidation et la requête en ce sens des\nadministrateurs spéciaux est irrecevable.\n1.3 Nonobstant l'absence de conclusions, la Chambre de surveillance statuera\négalement sur la rémunération des membres de la commission des créanciers, les\néléments pertinents figurant dans le rapport et les pièces jointes.\n2. 2.1.1 En application de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des\némoluments prévus par la LP (OELP). Les émoluments en matière de faillite sont\nfixés aux art. 44 à 46 OELP et prévoient notamment la rémunération des actes\nd'administration de la faillite. Ces tarifs s'appliquent aussi bien à l'administration\nordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP).\nUne modification de cette tarification peut intervenir, sur décision de l'autorité de\nsurveillance, en application de l'art. 47 al. 1 OELP, en présence d'une procédure\nde faillite complexe qui nécessite des connaissances spécifiques techniques ou\njuridiques et qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou\nle droit. L'appréciation de la complexité s'effectue selon des critères qualitatifs et\nnon quantitatifs, sur la base du dossier, des documents qui le composent et des\nrenseignements obtenus des intéressés (ATF 138 III 443 consid. 2.1.2; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_266/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1).\n\nA/1058/2023-CS\n- 7/13 -\n\n2.1.2 Aux termes de l'art. 84 OAOF – applicable aux administrations spéciales par\nrenvoi de l'art. 97 OAOF –, si l'administration de la faillite estime avoir droit à des\nhonoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de\nprocéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à\nl'autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de\ntoutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas\nd'émolument spécial. En l'absence de liste détaillée conforme aux exigences\nlégales des opérations auxquelles l'administration spéciale a procédé, l'autorité de\nsurveillance peut, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser d'approuver\nles honoraires demandés et ne prendre que partiellement en compte les opérations\neffectuées (cf. ATF 130 III 176 consid. 2 = JdT 2005 II 19; arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_321/2021 du 24 août 2021, consid. 4.1, 7B.22/2006 du 2 juin 2006\nconsid. 3).\n2.1.3 La taxation des administrateurs spéciaux intervient en deux étapes. Dans une\npremière décision, rendue au début de la procédure de liquidation, l'autorité de\nsurveillance détermine le tarif horaire applicable à leurs activités en fonction de\nleurs qualifications et de la complexité de la liquidation; elle arrête les divers\ntarifs horaires, étant précisé que l'autorité peut alors fixer un tarif selon les\ndifférentes activités et leur répartition en diverses catégories, par exemple travaux\nde pure routine, tâches simples et activités exigeantes. Dans une seconde décision,\nprononcée à la fin de la liquidation, elle arrête définitivement la rémunération des\nintéressés au vu de l’activité effectivement déployée et conformément au tarif\nhoraire initialement arrêté, selon un décompte détaillé des activités de\nl'administration (ATF 130 III 611 consid. 3.1 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.1, 5A_321/2021 du 24 août 2021\nconsid. 4.2).\nL'administration de la faillite ne peut appliquer, lorsqu'elle requiert la taxation\ndéfinitive de sa rémunération à la fin de la liquidation, un autre tarif horaire que\ncelui fixé dans la première décision et ainsi en demander la validation a posteriori\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.1).\nTout prélèvement d'acompte doit être approuvé par l'autorité de surveillance par\nune taxation intermédiaire (ATF 130 III 176; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid 4.1).\n\n"}