1.c. Déposée dans le délai prescrit (cf. art. 32 al. 2 LP), la plainte sera toutefois déclarée partiellement recevable. Il n'appartient pas, en effet, à la plaignante de réclamer par la voie de la plainte la restitution des montants qu'elle a dû payer à l'Office des poursuites au titre d'émolument pour l'établissement d'une commination de faillite (cf. art. 5 LP) et au Tribunal de première instance pour les frais de justice. 2.a. La poursuite se continuer par la voie de la faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).