Selon le droit fédéral, il suffit que soient mentionnés la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande. Si les cantons ne peuvent poser des exigences plus strictes, ils peuvent cependant prévoir l'octroi d'un délai supplémentaire pour remédier aux lacunes de la plainte (Pauline Erard, CR-LP, ad art. 17 n° 34). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.