1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. En l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de l'Office refusant d'exécuter un jugement de faillite et la plaignante, en tant que poursuivante ayant requis le prononcé de la faillite, a qualité pour agir par cette voie.