{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1056-2009_2009-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1674979?doc=", "Checksum": "d93e7c35ff395a27bc02d44152a3701b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1056-2009_2009-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2009/0002/DCSO_000246_2009_A_1056_2009.pdf", "Checksum": "15db5591e7d7362f487118857b27e158"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1056/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/1056/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contenu de la plainte. Jugement de faillite. Mode de poursuite. | L'art. 40 LP ne s'applique pas dans le cas où la radiation d'une personne inscrite doit être faite par suite de sa faillite ; dans ce cas, le débiteur est soumis à la procédure par voie de saisie dès la clôture de la procédure de faillite. | LP.5 ; 20a.2.3 ; 39.1 ; 40.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:03:34", "Checksum": "58e06e4f8db6afc2bfa2d55e10fabb65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/1056/2009\nRegeste:\nContenu de la plainte. Jugement de faillite. Mode de poursuite. | L'art. 40 LP ne s'applique pas dans le cas où la radiation d'une personne inscrite doit être faite par suite de sa faillite ; dans ce cas, le débiteur est soumis à la procédure par voie de saisie dès la clôture de la procédure de faillite. | LP.5 ; 20a.2.3 ; 39.1 ; 40.1\n\n -4-\névidente, si le poursuivi n'est pas inscrit au registre du commerce en l'une des\nqualités énumérées à l'art. 39 LP - sous réserve du cas de la déclaration de faillite\nsans poursuite préalable dirigée contre un poursuivi non sujet en principe à la\npoursuite par voie de faillite -, si la clôture d'une précédente procédure de faillite\ndéclarée contre le poursuivi n'a pas encore été prononcée, s'il est patent que la\npartie poursuivie n'existe pas ou plus (Flavio Cometta, CR-LP, ad art. 176 n° 2 et\nles réf. citées).\n\nLe choix erroné du mode de continuation de la poursuite ordinaire par l’office des\npoursuites peut faire l’objet d’une plainte mais il doit aussi être relevé d’office en\ntout temps (art. 22 LP). Il entraîne la nullité des actes fondés sur ce choix. Les\nactes antérieurs de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, restent\ntoutefois valables (ATF 120 III 105 consid. 1, JdT 1997 II 60 ; ATF 101 III 20,\nJdT 1976 II 106-107 et les références citées).\n\n4. Des considérants qui précèdent il découle que le poursuivi était soumis à la\nprocédure par voie de saisie dès la clôture de sa faillite prononcée par jugement du\n24 juin 2008. La commination de faillite qui lui a été notifiée le 15 septembre\n2008 est donc entachée de nullité et le jugement de faillite est un \"Nichturteil\"\ndont l'Office n'avait pas à tenir compte (JdT 1994 II 63). Sa décision de ne pas\ndonner suite au jugement de faillite est donc fondée, même si les motifs invoqués,\ncomme cela a été relevé ci-dessus, sont inexacts.\n\n5. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité.\n\nIl appartiendra à la plaignante de s'adresser à l'Office des poursuites, auquel la\nprésente décision sera communiquée, pour procéder à la saisie (art. 89 ss LP).\n\n* * * * *\n\n-5-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\n1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 16 mars 2009 par\nG______ SA contre le refus de l'Office des faillites d'exécuter le jugement de\nfaillite prononcé à l'encontre de M. P______ le 3 mars 2009.\n\n2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et\nDenis MATHEY, juges assesseurs.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nVéronique PISCETTA Ariane WEYENETH\nGreffière : Présidente :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-6-\n"}