{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1056-2009_2009-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1674979?doc=", "Checksum": "d93e7c35ff395a27bc02d44152a3701b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1056-2009_2009-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2009/0002/DCSO_000246_2009_A_1056_2009.pdf", "Checksum": "15db5591e7d7362f487118857b27e158"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1056/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/1056/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contenu de la plainte. Jugement de faillite. Mode de poursuite. | L'art. 40 LP ne s'applique pas dans le cas où la radiation d'une personne inscrite doit être faite par suite de sa faillite ; dans ce cas, le débiteur est soumis à la procédure par voie de saisie dès la clôture de la procédure de faillite. | LP.5 ; 20a.2.3 ; 39.1 ; 40.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:03:34", "Checksum": "58e06e4f8db6afc2bfa2d55e10fabb65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/1056/2009\nRegeste:\nContenu de la plainte. Jugement de faillite. Mode de poursuite. | L'art. 40 LP ne s'applique pas dans le cas où la radiation d'une personne inscrite doit être faite par suite de sa faillite ; dans ce cas, le débiteur est soumis à la procédure par voie de saisie dès la clôture de la procédure de faillite. | LP.5 ; 20a.2.3 ; 39.1 ; 40.1\n\n1.b. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles\nqu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à\nl’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière\n(art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et\n147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi,\nBetreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln\n13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Selon le droit fédéral, il suffit que soient\nmentionnés la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant\ndemande. Si les cantons ne peuvent poser des exigences plus strictes, ils peuvent\ncependant prévoir l'octroi d'un délai supplémentaire pour remédier aux lacunes de\nla plainte (Pauline Erard, CR-LP, ad art. 17 n° 34). Il revient aux cantons de\ndéterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les\nplaintes.\n\nSi la Commission de céans est liée par les conclusions des parties (art. 20a al. 2\nch. 3 LP ; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), elle n’en\ndoit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir\ncompte de conclusions implicites (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ;\nPierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine ;\nDCSO/578/2007 du 6 décembre 2007 ).\n\nEn l'occurrence, la plaignante ne prend pas formellement de conclusion tendant à\nl'annulation de la décision de l'Office. A teneur de sa plainte, la Commission de\ncéans retient toutefois que cette conclusion est implicite et que la plaignante\ndemande subsidiairement, si le refus d'exécuter le jugement de faillite devait être\nconfirmé, le remboursement des frais qu'elle a dû avancer. Au demeurant, il sied\n\n-3-\nde relever que le motif pour lequel l'Office a refusé d'exécuter le jugement de\nfaillite est erroné, l'inscription du poursuivi ayant bel et bien été radiée du Registre\ndu commerce, lorsque l'Office des poursuites a été requis de continuer la\npoursuite.\n\n1.c. Déposée dans le délai prescrit (cf. art. 32 al. 2 LP), la plainte sera toutefois\ndéclarée partiellement recevable. Il n'appartient pas, en effet, à la plaignante de\nréclamer par la voie de la plainte la restitution des montants qu'elle a dû payer à\nl'Office des poursuites au titre d'émolument pour l'établissement d'une\ncommination de faillite (cf. art. 5 LP) et au Tribunal de première instance pour les\nfrais de justice.\n\n2.a. La poursuite se continuer par la voie de la faillite lorsque le débiteur est inscrit au\nregistre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch.\n1 LP).\n\nEn vertu de l'art. 40 al. 1 LP, la personne qui était inscrite au registre du\ncommerce en l'une des qualités énumérée exhaustivement à l'art. 39 al. 1 LP et qui\nen a été radiée demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six\nmois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du\ncommerce (FOSC). Pour que les effets prolongés de l'inscription au registre du\ncommerce s'appliquent, il faut qu'avant l'expiration du délai susmentionné le\ncréancier requière la continuation de la poursuite (art. 88 LP) ou l'établissement\ndu commandement de payer en cas de poursuite pour effet de change (art. 40 al. 2\nLP).\n\n2.b. En l'espèce, l'inscription du poursuivi en qualité de chef d'une raison individuelle\na été radiée du Registre du commerce le 3 juillet 2008, date de la publication dans\nla FOSC, et la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée par l'Office\ndes poursuites le 7 août 2008, soit dans les six mois suivant sa radiation.\n\nCela étant, la radiation est intervenue suite à la clôture de la faillite du poursuivi\nprononcée par jugement du xx juin 2008.\n\nOr, selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 40 LP ne s'applique pas dans le cas\noù la radiation d'une personne inscrite doit être faite par suite de sa faillite. Dans\ncette éventualité, le débiteur est soumis à la procédure par voie de saisie dès la\nclôture de la procédure de faillite (Domenico Acocella in SchKG I,\nad art. 40 n° 9 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, ad art. 40 n° 5 ; ATF 68 III 16,\nJdT 1942 II 71 ; ATF 62 III 131, JdT II 29 ; BlSchK 1947 142 ; cf. également\nDCSO/797/2005 du 9 juin 2005). L'art. 159 al. 5 let. b ORC prévoit d'ailleurs que\nl'entité juridique est radiée d'office lorsque la procédure de faillite est close par\ndécision du tribunal.\n\n3. La déclaration de faillite lie l'office des faillites, à moins qu'il ne soit impossible\nde l'exécuter. Il en est ainsi si l'incompétence ratione loci du juge de la faillite est\n\n"}