, p. 132). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). 2.2 En l'espèce, aucun des griefs articulés par le plaignant ne permet de constater une atteinte flagrante à son minimum vital. Au contraire, le calcul finalement établi par l'Office semble bien favorable au débiteur en ce sens qu'il ne déduit pas les allocations familiales versées pour D______ de sa base d'entretien, alors que de telles allocations en 300 fr. sont bien versées au plaignant à teneur de ses fiches de paie.