D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2019), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2019) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2019), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).