2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT-SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). A l'inverse, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie.