{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2021_2021-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2807161?doc=", "Checksum": "f59761e86fdefae519afe6c6d878c06e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2021_2021-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0003/DCSO_000355_2021_A_1055_2021.pdf", "Checksum": "6b6176c3a714aeb467d42df13ec58df2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2021 A/1055/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital; Calcul; Atteinte flagrante et nullité du PV de saisie; Plainte déposée avant notification du PV de saisie; recevabilité | LP.93; LP.17; LP.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:59", "Checksum": "7c1da6160237253c07a97c1daaeaa3d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2021 A/1055/2021\nRegeste:\nMinimum vital; Calcul; Atteinte flagrante et nullité du PV de saisie; Plainte déposée avant notification du PV de saisie; recevabilité | LP.93; LP.17; LP.22\n\n D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3\nNI-2019), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), les\ncontributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2019) ou les frais de\nformation des enfants (art. II.6 NI-2019), doivent être ajoutées à cette base\nmensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER,\nCommentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).\nLa base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur\net aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial.\nPour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à\n1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou\nun couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à\nl'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (NI-2019 in RS/GE E.3.60.04), sous\ndéduction des allocations familiales (OCHSNER, op. cit., p. 132).\nSeuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III\n20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179;\nATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).\n2.2 En l'espèce, aucun des griefs articulés par le plaignant ne permet de constater\nune atteinte flagrante à son minimum vital. Au contraire, le calcul finalement\nétabli par l'Office semble bien favorable au débiteur en ce sens qu'il ne déduit pas\nles allocations familiales versées pour D______ de sa base d'entretien, alors que\nde telles allocations en 300 fr. sont bien versées au plaignant à teneur de ses fiches\nde paie. Sur le second grief du plaignant, l'Office a bien tenu compte, dans les\ncharges incompressibles du débiteur, des contributions d'entretien qu'il verse à sa\nmère et à son fils d'un autre lit. Pour le surplus, la Chambre de surveillance ne\ndétecte pas d'anomalie flagrante en défaveur du plaignant dans le calcul de\nl'Office. Le plaignant ne conteste notamment pas que l'Office n'ait pas tenu\ncompte des primes d'assurance maladie dans les charges de la famille,\nvraisemblablement faute de paiement. Le fait que le plaignant considère qu'il\ndispose d'insuffisamment de moyens pour entretenir sa famille n'est pas pertinent\net le calcul de son minimum vital qu'il propose dans une pièce jointe à l'une de ses\nécritures n'est en tous les cas pas conforme aux principes exposés ci-dessus.\n2.3 En conclusion, dans la mesure où elle aurait été recevable, la plainte aurait été\nrejetée.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/1055/2021-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable la plainte formée par A______ le 5 mars 2021 contre les opérations\nde saisie conduites par l'Office dans le cadre de la poursuite n° 1______.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et\nMonsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN,\ngreffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Christel HENZELIN\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1055/2021-CS\n"}