{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2021_2021-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2807161?doc=", "Checksum": "f59761e86fdefae519afe6c6d878c06e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2021_2021-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0003/DCSO_000355_2021_A_1055_2021.pdf", "Checksum": "6b6176c3a714aeb467d42df13ec58df2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2021 A/1055/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital; Calcul; Atteinte flagrante et nullité du PV de saisie; Plainte déposée avant notification du PV de saisie; recevabilité | LP.93; LP.17; LP.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:59", "Checksum": "7c1da6160237253c07a97c1daaeaa3d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2021 A/1055/2021\nRegeste:\nMinimum vital; Calcul; Atteinte flagrante et nullité du PV de saisie; Plainte déposée avant notification du PV de saisie; recevabilité | LP.93; LP.17; LP.22\n\n qui tienne compte des besoins de la famille, évalués à 4'613 fr. sans les primes\nd'assurance maladie par le plaignant. Ce dernier y exprimait la crainte que le\ncalcul de la quotité disponible n'intègre pas la contribution d'entretien qu'il versait\nà sa mère et à son fils d'un premier lit et les allocations familiales touchées pour\nD______. La plainte était ainsi irrecevable puisqu'elle ne visait pas une mesure\nexistante de l'Office au moment de son dépôt. En outre, on ne voit pas que l'Office\nn'aurait pas correctement procédé à la saisie litigieuse, notamment en tardant\ndélibérément à émettre un procès-verbal de saisie ouvrant la voie à la plainte.\nConformément aux principes susrappelés, il convient néanmoins d'examiner si le\nprocès-verbal de saisie établi par l'Office après le dépôt de la plainte et des\ndifférentes écritures de plaignant n'est pas radicalement nul en raison d'une\natteinte flagrante au minimum vital.\n2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les\nrevenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé\nestime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition\ngarantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois\nles protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que\nl'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans\nleur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les\nbesoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un\npoursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le\nplus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et\nnon subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60\nconsid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).\nPour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant\nlors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79\nconsid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur;\npuis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en\nopérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais\nd'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à\nl'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives\nde la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après\nconférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur\nles Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après :\nNI-2019 publiées au recueil systématique des lois genevoises RS/GE E.3.60.04;\nOCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123;\nCOLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303;\narrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\nLes dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu\nd'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui\ndoit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la\nnourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128).\n\nA/1055/2021-CS\n- 6/7 -\n\n"}