{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2021_2021-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2807161?doc=", "Checksum": "f59761e86fdefae519afe6c6d878c06e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2021_2021-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0003/DCSO_000355_2021_A_1055_2021.pdf", "Checksum": "6b6176c3a714aeb467d42df13ec58df2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2021 A/1055/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital; Calcul; Atteinte flagrante et nullité du PV de saisie; Plainte déposée avant notification du PV de saisie; recevabilité | LP.93; LP.17; LP.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:59", "Checksum": "7c1da6160237253c07a97c1daaeaa3d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2021 A/1055/2021\nRegeste:\nMinimum vital; Calcul; Atteinte flagrante et nullité du PV de saisie; Plainte déposée avant notification du PV de saisie; recevabilité | LP.93; LP.17; LP.22\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c\nLOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être\ncontestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de\nretard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater,\nindépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la\nnullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt\npublic ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22\nal. 1 LP).\n1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2\nLaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les\ndix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nElle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté\n(art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).\n1.3 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux\nart. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à\ncourir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid.\n2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une\nplainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT-SORENSEN, in BSK\nSchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017,\nKren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP).\nA l'inverse, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne\ns'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la\ncommunication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré\ncette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité\nd'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la\nmesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets\nindispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été\nétendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle\nenseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation\nabsolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78,\nJdT 1990 II 162 ss).\n1.4. En l'occurrence, la plainte ne visait, au moment de son dépôt, aucune mesure\nde l'Office, mais semblait avoir pour but d'inviter l'Office à rendre une décision\n\nA/1055/2021-CS\n- 5/7 -\n\n"}