{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2021_2021-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2807161?doc=", "Checksum": "f59761e86fdefae519afe6c6d878c06e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2021_2021-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0003/DCSO_000355_2021_A_1055_2021.pdf", "Checksum": "6b6176c3a714aeb467d42df13ec58df2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2021 A/1055/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital; Calcul; Atteinte flagrante et nullité du PV de saisie; Plainte déposée avant notification du PV de saisie; recevabilité | LP.93; LP.17; LP.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:59", "Checksum": "7c1da6160237253c07a97c1daaeaa3d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2021 A/1055/2021\nRegeste:\nMinimum vital; Calcul; Atteinte flagrante et nullité du PV de saisie; Plainte déposée avant notification du PV de saisie; recevabilité | LP.93; LP.17; LP.22\n\n e. L'Office a établi le 12 avril 2021 un procès-verbal de saisie des revenus du\ndébiteur à concurrence de toute somme supérieure à 3'373 fr. 07 par mois, valable\ndu 5 mars 2021 au 11 février 2022, fondée sur les calculs susmentionnés. La saisie\na été exécutée le 11 février 2021 auprès des C______ à concurrence de tout\nmontant supérieur à 1'687 fr., à retenir sur le salaire du débiteur, et auprès de la\nCaisse de pensions des C______ à concurrence de tout montant supérieur à 1'687\nfr., à retenir sur les pensions d'invalidité du débiteur.\nB. a. Par acte expédié le 9 mars 2011 au Tribunal de première instance, transmis le\n23 mars 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites\n(ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une \"requête contre\nl'Office\" suite à la convocation du 26 février 2021. Il lui reprochait d'avoir déduit\ndu minimum vital de D______ les allocations familiales, alors \"qu'il ne les\npercevait pas car elles étaient payées dans son salaire\". Par ailleurs, le montant de\n680 fr. déduit de ses revenus dans la feuille de calcul à titre de contributions\nd'entretien en faveur de son fils et de sa mère n'était pas, en réalité, répercuté dans\nle calcul concret de son minimum vital. En outre, la saisie pratiquée sur les\npensions d'invalidité était trop élevée et portait atteinte aux rentes pour enfants.\nEnfin, il estimait que ce qu'il touchait après déduction de la quotité saisissable\npermettait à peine à la famille de vivre.\nb. Par ordonnance du 23 mars 2021, la Chambre de surveillance a invité le\nplaignant à compléter sa plainte en produisant la décision de l'Office visée par sa\nplainte et à préciser ses griefs.\nPar courrier du 24 mars 2021, le plaignant a critiqué la fixation du minimum vital\nde la famille à 3'600 fr. alors qu'il considérait ses besoins minimaux à 4'613 fr.,\nsans l'assurance maladie. Il évoquait également des pratiques divergentes entre les\ndifférents huissiers qui ont suivi son dossier depuis plusieurs années.\nc. Le plaignant est encore intervenu auprès de la Chambre de surveillance le\n13 avril 2021, stigmatisant l'huissière en charge de son dossier qui refusait de lui\nremettre le procès-verbal de saisie, ce qui lui aurait permis de le soumettre à\nl'autorité de surveillance.\n\nA/1055/2021-CS\n- 4/7 -\n\nd. Dans ses observations du 20 avril 2021, l'Office a en substance expliqué avoir\nmodifié le montant de la saisie de salaire, portant le minimum vital à 4'054 fr. par\nmois, sans expliquer comment il parvenait à ce chiffre.\ne. Par courrier du 21 avril 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a informé\nles parties que la cause était gardée à juger.\n\n"}