D'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue sans qu'il ne soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297 consid. 4; ATF 103 Ib 137 consid. 2b). Le cas visé par l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'est pas l'idée préconçue elle-même, soit la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence d'une telle prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut normalement déduire une idée préconçue (GILLIÉRON, op. cit., no 40 ad art. 10).