L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d’un employé de l’Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d’annulation de la décision qu’il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte (ATF 30 I 819; 36 I 100 consid. 3 = JdT 910 II 250; GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 10 n° 11; PETER, SchKG I, ad art. 10 n° 20; AMONN/WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 33).