Il résulte de ces principes que n'est pas relevant, le fait que, dans le cadre de précédentes saisies, le montant saisissable a été fixé à une somme inférieure à celle retenue dans le cadre de la présente saisie, les circonstances ayant changé. 4. 4.1 Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans une situation de récusation, en particulier « lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire » (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de prévention de sa part (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 10 n°37ss; AMONN/WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 31).