S'agissant de la cotisation AVS, la plaignante avait indiqué lors de l'établissement du procès-verbal des opérations de la saisie du 11 mars 2015 qu'elle s'élevait à 50 fr. par mois, alors qu'elle allègue dans sa plainte qu'elle serait de 126 fr., sans démontrer cet allégué par pièce. La Chambre de surveillance admettra dès lors comme justifié le montant de 50 fr. retenu par l'Office. N'exerçant pas d'activité professionnelle justifiant des déplacements à ce titre, les frais de transport de la plaignante, au demeurant non démontrés, ne doivent pas être pris en compte dans son minimum vital insaisissable.