Le Tribunal fédéral a rappelé que l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire du calcul du minimum vital avait pour fondement légal l'art. 93 LP, qui prévoit la prise en compte des seuls besoins de base du débiteur, et répondait en outre à l'intérêt des créanciers, qui n'ont pas à contribuer au financement de prestation d'assurance allant au-delà de la couverture des besoins de base du débiteur (ATF 134 III 323 consid. 3).