Font finalement partie de ce minimum vital la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.9). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67 = JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 = JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s.; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie.