Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 = JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16 = JdT 1996 II 179). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon les Normes s'élevant à 1'200 fr. pour une personne vivant seule (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du A/1055/2015-CS - 8/12 -