2.2 Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4, non publié aux ATF 130 III 45). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2015 (RS/GE E 3 60.04).