Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente et des prestations insaisissables, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire ou de la rente du 2ème pilier, relativement saisissable, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP. L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes et prestations concernées ne peuvent pas être saisies;