Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF 128 III 467 consid. 2.3 = JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3 = JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3 = JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité.