1.4 La présente plainte est dès lors partiellement recevable, eu égard à la teneur du considérant 1.2.1 ci-dessus. 2. 2.1 En application de l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, A/1055/2015-CS - 7/12 - peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.