1.2.2 Par ailleurs, le procès-verbal de saisie, série 15 xxxx35 J, n'ayant pas encore été notifié à la plaignante lors du dépôt de sa présente plainte, le 30 mars 2015 et lui ayant été expédié le 5 mai 2015 par l'Office, le délai de plainte contre la saisie en question n'a dès lors commencé à courir qu'à compter du 6 mai 2015, de sorte que sa plainte contre l'avis de saisie de rente du 30 mars 2015, critiqué à l'origine, n'a ainsi pas été formée hors délai. 1.3 Cette plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).