prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). C'est a fortiori le cas lors d'une saisie de salaire en mains de l'employeur du débiteur ou d'une saisie de rente en mains de la Caisse concernée, le débiteur saisi ne recevant pas directement l'avis de saisie expédié par l'Office. Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procèsverbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186).