{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677344?doc=", "Checksum": "fe5989330f2c5adc87e79f7c0bf392b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000218_2015_A_1055_2015.pdf", "Checksum": "9b7815093f744588a11dfee05c98ad91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:11", "Checksum": "9cfa994b79848b3b803ff1814ae45b5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015\nRegeste:\nAVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93\n\n Il résulte de ces principes que n'est pas relevant, le fait que, dans le cadre de\nprécédentes saisies, le montant saisissable a été fixé à une somme inférieure à\ncelle retenue dans le cadre de la présente saisie, les circonstances ayant changé.\n\n4. 4.1 Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans\nune situation de récusation, en particulier « lorsqu’il pourrait avoir une opinion\npréconçue dans l’affaire » (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de\nprévention de sa part (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 10 n°37ss;\nAMONN/WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 31).\n\nL’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente\npour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la\nparticipation d’un employé de l’Office à une procédure d’exécution forcée en\nviolation de son devoir de se récuser représente un motif d’annulation de la\ndécision qu’il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte (ATF 30 I 819; 36 I\n100 consid. 3 = JdT 910 II 250; GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 10 n° 11;\nPETER, SchKG I, ad art. 10 n° 20; AMONN/WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, §\n4 n° 33).\n\nD'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une\nautre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue sans qu'il\nne soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297\nconsid. 4; ATF 103 Ib 137 consid. 2b).\n\nLe cas visé par l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'est pas l'idée préconçue elle-même, soit la\nprévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme\nraisonnable, donnent l'apparence d'une telle prévention, autrement dit des\ncirconstances objectives dont on peut normalement déduire une idée préconçue\n(GILLIÉRON, op. cit., no 40 ad art. 10).\n\n4.2 En l’espèce, la Chambre de surveillance ne constate aucun élément de nature à\nconsidérer que l'huissier de l'Office, dont la récusation est implicitement\ndemandée dans le cadre de la présente plainte, aurait dû se récuser dans le cadre\nde la saisie querellée, du fait qu'il aurait entretenu une prévention à l'encontre de\nla plaignante.\n\nEn effet, il apparaît que les informations qu'il a fournies à la plaignante lors de\nl'exécution de la saisie et qu'elle a rapportées dans sa plainte, s'agissant des frais\nd'abonnement de bus, de lunettes, médicaux et d'assurance ménage étaient\nexactes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il aurait entretenu une\nquelconque apparence de prévention envers la plaignante.\n\nA/1055/2015-CS\n- 11/12 -\n\n5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de\nplainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens.\n\n*****\n\nA/1055/2015-CS\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare partiellement recevable la plainte formée le 30 mars 2015 par Mme P______\ndans le cadre de la saisie, série n° 15 xxxx35 J.\n\nAu fond :\n\nLa rejette.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et\nMonsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let.\na LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1055/2015-CS\n"}