{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677344?doc=", "Checksum": "fe5989330f2c5adc87e79f7c0bf392b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000218_2015_A_1055_2015.pdf", "Checksum": "9b7815093f744588a11dfee05c98ad91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:11", "Checksum": "9cfa994b79848b3b803ff1814ae45b5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015\nRegeste:\nAVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93\n\nFont finalement partie de ce minimum vital la part non couverte de frais médicaux\net la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.9). Les frais\nmédicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) –\nactuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67 = JdT 1959 II 84)\n– pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 = JdT\n2003 II 104, SJ 2003 I 375 s.; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009). La franchise\ndoit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été\neffectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que\nle débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit\nsuivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont\npour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts\npour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de\nla franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital\n(ATF 129 III 242 précité consid. 4.3).\n\nLe Tribunal fédéral a rappelé que l'exclusion des primes de l'assurance-maladie\ncomplémentaire du calcul du minimum vital avait pour fondement légal l'art. 93\nLP, qui prévoit la prise en compte des seuls besoins de base du débiteur, et\nrépondait en outre à l'intérêt des créanciers, qui n'ont pas à contribuer au\nfinancement de prestation d'assurance allant au-delà de la couverture des besoins\nde base du débiteur (ATF 134 III 323 consid. 3).\n\n2.3 Les parties à la procédure sont tenues de collaborer à l'établissement des faits.\nIl en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité\nde surveillance, ou qu'elle fait valoir des circonstances qu'elle est la mieux à\nmême de connaître, ou qui touchent à sa situation personnelle (ATF 5A_163/2008\ndu 27 mai 2008 consid. 2.; ATF 123 III 328 = JdT 1999 II 26).\n\n2.4 En l'espèce, la plaignante perçoit une rente AI de 1'392 fr. qui est insaisissable\net une rente LPP de 1'816 fr. qui est, en revanche, relativement saisissable.\n\nC'est en vain que la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte,\ndans le calcul de son minimum vital insaisissable, des frais liés à son chien et à\n\nA/1055/2015-CS\n- 9/12 -\n\nl'assurance ménage/RC, puisqu'ils ont été pris en compte, soit spécifiquement soit\ndans le montant de base LP.\n\nC'est en vain également qu'elle fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte de\nsa prime d'assurance-maladie complémentaire, qui est exclue de son minimum\nvital, et des frais liés à l'achat de lentilles de contact ou de lunettes, que la\nplaignante n'a pas établis.\n\nConcernant ses frais médicaux, il a certes été déterminé qu'ils n'étaient pas\nentièrement pris en charge par l'assurance-maladie de la plaignante, qui bénéfice\ntoutefois de subsides à ce titre de 25'000 fr. par an au maximum. La plaignante\nn'allègue pas ni ne démontre que le total de ses frais médicaux annuels\ndépasseraient ce plafond.\n\nSes cotisations d'assurance-maladie de base sont couvertes à raison de 500 fr. par\nmois par des subsides. Certes, ces derniers ne couvrent pas la somme de 6 fr. 80\nsur ces primes mais l'Office a admis dans son minimum vital un montant de 50 fr.\nà titre de ses frais médicaux, montant qui peut aussi couvrir largement ce\ndécouvert, outre d'autres frais médicaux non couverts par les subsides que la\nplaignante reçoit, défaut de couverture au demeurant non prouvé par la plaignante.\n\nS'agissant de la cotisation AVS, la plaignante avait indiqué lors de l'établissement\ndu procès-verbal des opérations de la saisie du 11 mars 2015 qu'elle s'élevait à 50\nfr. par mois, alors qu'elle allègue dans sa plainte qu'elle serait de 126 fr., sans\ndémontrer cet allégué par pièce. La Chambre de surveillance admettra dès lors\ncomme justifié le montant de 50 fr. retenu par l'Office.\n\nN'exerçant pas d'activité professionnelle justifiant des déplacements à ce titre, les\nfrais de transport de la plaignante, au demeurant non démontrés, ne doivent pas\nêtre pris en compte dans son minimum vital insaisissable.\n\nVu l'ensemble de ce qui précède, l'Office a correctement établi ce minimum vital\nde la plaignante à hauteur de 2'002 fr. par mois, comprenant le montant de base de\n1'200 fr., le loyer de 652 fr., les frais médicaux de 50 fr., les cotisations AVS de\n50 fr. et le forfait de 50 fr. pour l'entretien de son chien.\n\nC'est également à bon droit que l'Office a retenu que ce minimum vital était\ncouvert par la rente AI de la plaignante en 1'392 fr. et par une part de 610 fr. de sa\nrente LPP, dont le solde en 1'206 fr., est dès lors saisissable.\n\nLa présente plainte doit dès lors être rejetée, en tant qu'elle vise le calcul du\nminimum vital insaisissable de la plaignante.\n\n3. L'autorité de la chose jugée, principe général permettant de s'opposer à ce qu'un\njugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet, a, en\n\nA/1055/2015-CS\n- 10/12 -\n\neffet, une portée limitée en droit de la poursuite et des faillites et ne vaut, dans ce\ndomaine, que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de\nfait reste le même (ATF 133 III 580).\n\n"}