{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677344?doc=", "Checksum": "fe5989330f2c5adc87e79f7c0bf392b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000218_2015_A_1055_2015.pdf", "Checksum": "9b7815093f744588a11dfee05c98ad91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:11", "Checksum": "9cfa994b79848b3b803ff1814ae45b5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015\nRegeste:\nAVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93\n\n Sur ce point, sa plainte est irrecevable devant la Chambre de surveillance car ce\nmoyen relève de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la\nplaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.\n\n1.2.2 Par ailleurs, le procès-verbal de saisie, série 15 xxxx35 J, n'ayant pas encore\nété notifié à la plaignante lors du dépôt de sa présente plainte, le 30 mars 2015 et\nlui ayant été expédié le 5 mai 2015 par l'Office, le délai de plainte contre la saisie\nen question n'a dès lors commencé à courir qu'à compter du 6 mai 2015, de sorte\nque sa plainte contre l'avis de saisie de rente du 30 mars 2015, critiqué à l'origine,\nn'a ainsi pas été formée hors délai.\n\n1.3 Cette plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la\nloi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLaLP).\n\n1.4 La présente plainte est dès lors partiellement recevable, eu égard à la teneur du\nconsidérant 1.2.1 ci-dessus.\n\n2. 2.1 En application de l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes\nqui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et\nindemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP,\n\nA/1055/2015-CS\n- 7/12 -\n\npeuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille.\n\nSont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de\nprévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou\nl’invalidité survenu (ATF 128 III 467 consid. 2.3 = JdT 2003 II 29; ATF 121 III\n285 consid. 1b et 3 = JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3 = JdT 1997 II\n18; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1;\n7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93\nn° 51).\n\nSelon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 50 de\nla loi fédérale sur l’assurance invalidité.\n\nSelon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche des rentes et\nprestations insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP est toutefois\nsaisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est\npas couvert par ces rentes et prestations. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut\ndonc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son\nentretien au moyen de la rente et des prestations insaisissables, de sorte que pour\ncouvrir la part restante du minimum vital, il n’a plus besoin dans certains cas de la\ntotalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire ou de la rente du 2ème\npilier, relativement saisissable, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum\nd’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP. L'insaisissabilité instituée par\nl'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes et prestations\nconcernées ne peuvent pas être saisies; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en\nplus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007).\n\n2.2 Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être\nfixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie\n(ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral\n7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4, non publié aux ATF 130 III 45). Il\nest déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de\nsurveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en\nl’occurrence les Normes pour l’année 2015 (RS/GE E 3 60.04).\n\nSeules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le\ncalcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 = JdT 1997 II 163; ATF 120\nIII 16 = JdT 1996 II 179).\n\nIl convient d’ajouter à la base mensuelle selon les Normes s'élevant à 1'200 fr.\npour une personne vivant seule (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et\nles frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Les frais pour l’alimentation, les vêtements et\nle linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du\n\nA/1055/2015-CS\n- 8/12 -\n\nlogement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour\nl’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont compris dans le\nmontant de base (ch. I).\n\nFont également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurances sociales\nobligatoires, notamment l'assurance AVS et l'assurance-maladie de base (ch. II.3)\net les frais d'entretien des animaux domestiques à hauteur d'un montant maximal\nde 50 fr. par mois (ch. II.8). Les frais de transport ne sont pris en compte que s'ils\nsont nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative (ch. II.4; DCSO/182/2002 du\n3 mai 2012 consid. 2.3).\n\n"}