{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677344?doc=", "Checksum": "fe5989330f2c5adc87e79f7c0bf392b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000218_2015_A_1055_2015.pdf", "Checksum": "9b7815093f744588a11dfee05c98ad91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:11", "Checksum": "9cfa994b79848b3b803ff1814ae45b5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015\nRegeste:\nAVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93\n\n Par ailleurs, lors de précédentes saisies, il avait été constaté que la plaignante\nsupportait un loyer de 852 fr. et des frais médicaux mensuels 400 fr., de transport\nde 5 fr. et d'entretien de son chien de 50 fr., sa rente AI étant en outre de 1'385 fr.\npar mois.\n\nc. Par courriel du 5 mai 2015, l'Office a versé au dossier le procès-verbal de saisie,\nsérie n° 15 xxxx35 J, expédié le même jour.\n\nIl en ressortait un minimum vital LP de 1'200 fr., des charges mensuelles fixées à\n652 fr. à titre de loyer, 50 fr. à titre de frais médicaux, 50 fr. à titre de cotisations\nAVS et 50 fr. à titre de forfait pour l'entretien du chien de la plaignante, dont les\nrevenus, composées de rentes AVS et LPP; totalisaient 3'208 fr.\n\nd. Par courrier du 11 mai 2015, la plaignante a déposé des observations au sujet\nde ce procès-verbal de saisie.\n\nConcernant la poursuite n° 14 xxxx62 X de l'Administration fiscale cantonale en\npaiement de l'impôt sur les chiens 2014, de 50 fr. 25, la plaignante a indiqué avoir\n\"…fait l'erreur de l'accepter alors que l'impôt sur [son] chien avait été payé en\n\nA/1055/2015-CS\n- 5/12 -\n\ndeux fois, le premier versement le 7 juillet 2014 et le second le 7 août 2014\", en\nproduisant deux justificatifs de paiement y relatifs.\n\nElle a également produit un courrier du Groupe Mutuel Assurances du 17 octobre\n2014, fixant sa prime mensuelle d'assurance-maladie 2015 à 506 fr. 80 et un\ncourrier du 11 novembre 2014 relatif à son subside 2015 correspondant, qui\ns'élevait à 500 fr.\n\nElle a indiqué devoir se faire refaire des lunettes de vue, qui ne seraient\nremboursées par les prestations complémentaires à hauteur de 200 fr. seulement\npour la monture et à un montant minimum pour les verres, cela uniquement après\nl'envoi des factures correspondantes à sa compagnie d'assurance.\n\nElle a aussi dit devoir payer 10% de franchise sur ses frais médicaux, qui lui\nétaient en outre remboursés dans le mois qui suivait l'envoi de la facture à son\nassurance maladie, étant précisé qu'elle devait consulter des médecins deux fois\npar semaine.\n\nElle s'est à nouveau plainte du comportement de l'huissier de l'Office en alléguant\nque celui qui avait traité ses saisies précédentes avait augmenté son minimum\nvital insaisissable du fait que ces saisies portaient sur d'anciennes poursuites.\n\ne. Par courrier du 11 mai 2015, I______ AG concluait au rejet de la plainte.\n\nLe Service des contraventions, par courriers du 21 mai et du 10 juin 2015, le\nDépartement des finances, par courrier du 4 juin 2015 et l'Administration fiscale\ncantonale, par courrier du 5 juin 2015, ont déclaré n'avoir aucune observation à\nformuler.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17\nal. 1 LP).\n\nLa plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17\nal. 2 LP).\n\nCependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance\n(DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009\nconsid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet\ncependant pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel\ndu commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications\n\nA/1055/2015-CS\n- 6/12 -\n\nprescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la\ncréance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). C'est a fortiori le\ncas lors d'une saisie de salaire en mains de l'employeur du débiteur ou d'une saisie\nde rente en mains de la Caisse concernée, le débiteur saisi ne recevant pas\ndirectement l'avis de saisie expédié par l'Office. Ainsi, le délai de plainte contre\nune saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procèsverbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). Pour le surplus, la\nplainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au\nminimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22\nLP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162).\n\nPar ailleurs, une demande de récusation d'un huissier en charge du dossier au sein\nde l'Office peut également être formulé par la voie de la plainte (ATF 30 I 819; 36\nI 100 consid. 3 = JdT 910 II 250).\n\nEnfin, celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend\ncontester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en\nannulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en\ndernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP).\n\n1.2.1 En l'espèce, la plaignante conteste le principe même de la poursuite\nno 14 xxxx62 X de l'Administration fiscale cantonale pour l'impôt sur les chiens\n2014 en 50 fr. 25, impôt qu'elle aurait déjà payé.\n\n"}