{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677344?doc=", "Checksum": "fe5989330f2c5adc87e79f7c0bf392b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1055-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000218_2015_A_1055_2015.pdf", "Checksum": "9b7815093f744588a11dfee05c98ad91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:11", "Checksum": "9cfa994b79848b3b803ff1814ae45b5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015\nRegeste:\nAVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1055/2015-CS DCSO/218/15\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU LUNDI 13 JUILLET 2015\n\nPlainte 17 LP (A/1055/2015-CS) formée en date du 30 mars 2015 par Mme P______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du\nà:\n\n- Mme P______.\n\n- I______ AG.\n\n- ETAT DE GENÈVE (AFC)\nAdministration fiscale cantonale\nRue du Stand 26\nCP 3937\n1211 Genève 3.\n\n- CONFÉDÉRATION SUISSE\nc/o Administration fiscale cantonale\nRue du Stand 26\n-2-\n\nCP 3937\n1211 Genève 3.\n\n- HOSPICE GÉNÉRAL\nCours de Rive 12\nCP 3360\n1211 Genève 3.\n\n- ETAT DE GENÈVE\nService des contraventions\nChemin de la Gravière 5\nCP 1211 Genève 8.\n\n- Office des poursuites.\n\nA/1055/2015-CS\n- 3/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Les 19, 23, 25 février et 25 mars 2015, dans le cadre de diverses poursuites\ndirigées par l'Administration fiscale cantonale, I______ AG et l'HOSPICE\nGENERAL pour un montant total d'environ 16'000 fr. à l'encontre de Mme\nP______, l'Office (ci-après : l'Office) lui a adressé des avis l'invitant à se présenter\nen ses bureaux pour l'exécution d'une saisie.\n\nb. Mme P______ ayant informé l'Office qu'elle était dans l'incapacité de se\ndéplacer, l'huissier en charge du dossier, M. X______, s'est rendu à son domicile,\nle 11 mars 2015, pour établir le procès-verbal des opérations de la saisie.\n\nIl découle de ce document que ses charges s'élevaient à 652 fr. à titre de loyer,\n100 fr. à titre de frais médicaux/franchise, 50 fr. à titre de frais d'animal et 50 fr. à\ntitre de cotisations AVS.\n\nPar ailleurs, ses revenus étaient constitués d'une rente AI de 1'392 fr. et d'une\nrente 2ème pilier LPP de 1'816 fr. versée par la CIEPP.\n\nc. Mme P______ percevait 500 fr. par mois de subsides pour ses cotisations\nd'assurance-maladie obligatoire. Ses frais médicaux et sa franchise étaient au\nsurplus pris en charge par des prestations complémentaires fédérales et cantonales,\nà hauteur maximale de 25'000 fr. par an.\n\nd. Sur cette base, l'Office a envoyé à la CIEPP, par courrier recommandé du\n13 mars 2015, un avis concernant une saisie de rente, série n° 15 xxxx35 J,\nl'obligeant à retenir sur la rente de Mme P______ la somme de 1'206 fr. par mois,\navec effet immédiat.\n\ne. Par courrier du 17 mars 2015 adressé à l'Office, Mme P______ s'est plainte de\nla visite et des propos de l'huissier M. X______.\n\nCe dernier lui aurait déclaré que, ne travaillant pas, elle n'avait pas besoin d'un\nabonnement de bus et que, portant des lunettes, elle n'avait pas non plus besoin de\nlentilles, précisant que les frais relatifs auxdites lunettes seraient pris en compte\npar l'Office sur présentation des factures correspondantes. Cet huissier lui aurait\naussi dit que son traitement contre le HIV était entièrement pris en charge par les\nprestations complémentaires qui lui étaient allouées et qu'elle n'avait donc pas\nbesoin des 400 fr. de marge qu'elle réclamait à cet égard. Il lui aurait également\nprécisé que l'assurance RC-ménage n'était pas obligatoire et qu'une telle charge ne\nserait pas prise en compte dans le calcul de son minimum vital insaisissable.\n\nMme P______ a précisé dans sa plainte demander qu'un nouvel huissier lui soit\nattribué par l'Office.\n\nA/1055/2015-CS\n- 4/12 -\n\nf. Par courrier du 24 mars 2015, reçu le 27 mars 2015, la CIEPP a informé Mme\nP______ qu'un montant de 1'206 fr. par mois allait être retenu sur sa rente et versé\nà l'Office, le solde de la prestation qui lui serait versée s'élevant à 610 fr. dès le\n1er avril 2015 à 610 fr.\n\nB. a. Par courrier du 30 mars 2015, reçu par le greffe de la Chambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le\n31 mars 2015, Mme P______ a formé une plainte contre cette saisie, dont elle a\nconclu, en substance, à la réduction de la quotité, étant précisé qu'elle n'avait pas\nencore reçu le procès-verbal de saisie correspondant.\n\nElle a fait valoir l'absence de remboursement de l'intégralité de ses frais médicaux\npar son assurance-maladie, le fait que sa cotisation AVS était de 126 fr. ainsi que\nses frais liés à l'entretien de son chien, à son assurance ménage/RC, à ses frais de\ntransport (abonnement de bus), à son assurance complémentaire non prise en\ncharge par les subsides dont elle bénéficiait et à l'achat de lentilles de contact.\n\nElle a dit ne pas comprendre l'augmentation de la quotité de la saisie sur sa rente\nLPP, qui s'était élevée à seulement 694 fr. lors de saisies antérieures en 2012 et\n2013.\n\nb. Dans ses observations du 27 avril 2015, au sujet de la présente plainte l'Office a\nconclu à son rejet, au motif qu'il estimait avoir correctement pris en compte les\ncharges incompressibles de la plaignante.\n\n"}